Un arrêté publié au Journal officiel le 19 novembre précise les modalités pour bénéficier dès le 1er janvier 2021 de la prime à la transition énergétique.

Le CITE prenant fin au 31 décembre 2020, le gouvernement vient de publier un arrêté précisant les critères techniques d'éligibilité dès l'année prochaine à la prime de transition énergétique, aussi connue sous le nom de MaPrimeRénov. Selon le texte, les critères relatifs aux travaux d'installation de chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse sont renforcés.

Comme le précise l'article 2 de l'arrêté, les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, devront respecter les conditions suivantes :

a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :


- l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;


b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :


- l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3.


Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé.
Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 précitée.

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :


- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/Nm3 ;
- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/Nm3 ;
- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.


2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :


- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/Nm3 ;
- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/Nm3 ;
- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.


Pour l'application des 1 et 2, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :


- pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
- pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ou NF EN 14785 ;
- pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.


L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 de l'annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

L'intégralité de l'arrêté est à consulter ici.